T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
274. Le choix fait en vertu de l’article 272 à l’égard d’un immeuble d’un organisme de services publics est en vigueur pour la période commençant le jour indiqué dans le choix et se terminant le jour indiqué par l’organisme dans un avis de révocation du choix produit en vertu de l’article 276.
1991, c. 67, a. 274.